L’exécution d’office constitue le dernier recours permettant l’accomplissement de la mesure restitutive. Si la conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice.
Le délai imparti se décompte à partir du jour où la décision juridictionnelle est devenue définitive et les mesures de restitution se prescrivent par 30 ans.
Il convient que l'exécution d'office ne soit entreprise qu'après avoir préalablement tenté de recouvrer les astreintes et après la mise en demeure du contrevenant de se conformer à la décision de justice. Toutefois, en cas d'urgence, l'exécution d'office aura lieu sans avoir recours préalablement au recouvrement des astreintes. L'exécution d'office peut être poursuivie à l'encontre du bénéficiaire des travaux (désigné dans la décision de condamnation) ou des ayants droit du bénéficiaire des travaux. Dans l’hypothèse où la personne condamnée ou ses ayant-droits habitent sur le terrain, il convient de saisir préalablement le juge des référés à fin d’expulsion.
L'exécution d'office n'est qu'une faculté. Cependant, la responsabilité de l'administration peut être engagée pour absence d'exécution d'une décision de justice. Si cette action est exécutée par le maire, le ministère public (procureur de la République) et le préfet doivent être associés, ce dernier devant valider les décisions de démolition d’office.
En vertu de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, les travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice entrepris d'office par le maire ou le préfet sont aux frais et risques du contrevenant.
EXECUTION D'OFFICE REALISEE EN 2018
Récemment, l’État, en lien avec la commune de Saint Feliu d’Avall a fait procéder les 3 et 4 juillet 2018 à la démolition d’office de constructions irrégulières édifiées sans permis de construire.
Cette opération a fait suite à la condamnation du bénéficiaire des travaux par la Cour d’Appel de Montpellier le 06/12/2011 qui a ordonné la remise en état de la parcelle. L’autorité administrative n'est intervenue qu'en dernier recours, l'ensemble des procédures d’exécution (décisions de justice et mise en recouvrement des astreintes) n’ayant pas abouti.
Dans le cas en l’espèce, l’intéressé n’a pas procédé à la remise en état de son terrain malgré la liquidation des astreintes et la mise en demeure du Préfet des Pyrénées-Orientales notifiée en juin 2017.
Cette première opération s’inscrit dans la continuité des actions décidées par le comite de pilotage « cabanisation », créé lors de la réactualisation de la Charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la lutte contre la cabanisation. C’est un véritable travail d’équipe qui est mené sous l’autorité du Préfet et qui a fait l’objet d’un travail préparatoire de plusieurs mois par les services de l’État et notamment la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales.
Journal "Indépendant" du 4 juillet 2018
DEMOLITION REALISEE PAR LA PERSONNE CONDAMNEE
Dans certains cas, la personne condamnée procède elle-même à l'exécution de la décision de justice.
Si la remise en état du terrain est intervenue après la mise en recouvrement des astreintes, le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée.
2016 - Montauriol
2018
– Argelès-s/Mer
EXECUTION D'OFFICE REALISEE EN 2019/2020
En 2019/2020, l'Etat a procédé à huit démolitions/enlèvements d'office (cabanon, chalet, résidence mobile de loisirs, caravanes, maisons d'habitation). Toutes ces constructions/installations se situaient soit en zone agricole, soit en zone naturelle.