Réservés principalement au registre du loisir, trois catégories d’habitats légers font l’objet d’une définition réglementaire :
Les droits d’occupation des sols de ces structures sont soumis à la législation du code de l’urbanisme qui prévoit les infractions et les sanctions encourues en cas de violation de la réglementation.
LA CARAVANE
«
Sont regardés comme des
caravanes les véhicules terrestres habitables
qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à
usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens
de mobilité leur permettant
de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et
que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
»
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en
vertu de l'article R. 111-33 ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver,
sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de
protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.
Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en
vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de
stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de
l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de
l'utilisateur.
LA RESIDENCE MOBILE DE LOISIRS (ex mobil-home)
« Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er
octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure
à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration
préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des
dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des
aires naturelles de camping.
Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les
terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement
ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R.
421-23.
Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
L'HABITATION LEGERE DE LOISIRS
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs, les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. »
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration
préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des
dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des
aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur
soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total
d'emplacements dans les autres cas.
En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est
soumise au droit commun des constructions.
Quel est le statut de la tente ?
La tente est un abri démontable et transportable où l’on peut se mettre à couvert de la pluie, du froid ou hors d’atteinte d’un danger.
Elles ne disposent pas de définition juridique spécifique dans le code de l’urbanisme.
Du fait de leurs caractéristiques propres, elles ne nécessitent en général pas d’autorisation au sein ou en dehors des terrains aménagés dès lors que l’espace occupé au sol est faible, que la durée de l’installation est limitée, que l’usage revêt un caractère d’hébergement temporaire et que leur nombre sur une même parcelle n’excède pas six.
Elles sont uniquement soumises, en dehors des terrains aménagés,aux limitations visant la pratique isolée du camping (articles R111-32 à R111-35 du code de l’urbanisme);
Quel statut pour les nouveaux « habitats légers » : les yourtes ?
Des installations de grande dimension comme les yourtes ou les tipis sont apparues au cours de ces dernières années et se présentent précisément comme des « tentes ».
Cependant, elles doivent être assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL) dès lors que :
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes (Article R111-31)
Sous-section 1 : Camping (Articles R111-32 à R111-35)
Sous-section 2 : Parcs résidentiels de loisirs (Article R111-36)
Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs (Articles R111-37 à R111-40)
Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs (Articles R111-41 à R111-46)
Sous-section 5 : Caravanes (Articles R111-47 à R111-50)
Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (Article R111-51)